La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale distingue existe trois procédés possibles de réglementation des maladies professionnelles :
- le système de la liste limitative ; donnent lieu à indemnisation, les seules maladies figurant sur une liste, généralement fixée par décret, et révisable ;
- le système sans liste ; est considérée comme professionnelle, toute maladie dont la preuve de son rapport direct avec le travail est établie par le salarié ;
- le système mixte : si le salarié est atteint de l’une des maladies figurant sur la liste, il bénéficie d’une présomption (il appartient à la Caisse de prouver que la maladie est sans rapport avec le travail) ; et pour les affections hors liste, c’est aux salariés qu’il incombe de prouver leur origine professionnelle.
LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE.
L’article 124 du code de la Prévoyance Sociale, permet de dégager trois conditions :
- la maladie dont le salarié est atteint, doit figurer sur une liste fixée par décret ; à ce jour, la liste des Maladies professionnelles en vigueur à la CNPS est celle que prévoit la délibération n°187-58 du 10 Septembre 1958 ;
- pour une grande partie des maladies de la liste, la prise en charge ne peut intervenir que si le salarié a été exposé au risque de façon habituelle ;
- enfin on impose au salarié de faire constater sa maladie dans un certain délai, lorsque la constatation n’intervient pas pendant la période d’exposition au risque, mais après.
LA LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Quarante-deux (42) maladies constituent la liste des maladies professionnelles.
Cette liste se présente sous forme de tableaux, regroupés en quatre (4) catégories.
Catégorie 1 : Les maladies qui résultent d’une intoxication provoquée par les émanations ou bien les manipulations d’agents nocifs (c’est ainsi que la première maladie professionnelle reconnue en 1919 est de la première catégorie ; il s’agit du saturnisme, maladie provoquée par le mercure).
Catégorie 2 : Ce sont les infections microbiennes.
Catégorie 3 : Ces maladies résultent, soit de l’ambiance qui entoure le travailleur (exemple : surdité), soit d’une attitude particulière que lui est imposée.
La quatrième catégorie : Les affections microbiennes ou parasitaires, susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail, dans les zones reconnues comme particulièrement infectées.
LA CONDITION D’EXPOSITION AU RISQUE.
L’article 124 prévoit que le travailleur ne peut bénéficier de la législation, que s’il a été exposé au risque ‘’de façon habituelle’’.
‘’Habituelle’’, ne serait être expliquée par « permanente » encore par « occasionnel ». Comment peut-on comprendre donc « habituelle » ?
Le terme ‘’habituellement’’ exposé devait s’entendre d’une certaine régularité et d’une certaine durée dans l’exposition au risque.
LE DÉLAI DE PRISE EN CHARGE.
C’est le dernier alinéa de l’article 124 qui prévoit le délai que l’on retrouve dans chaque tableau.
En outre lorsque le tableau énumère dans sa partie gauche, plusieurs maladies, il peut y avoir des délais de prise en charge différents.
Ceci étant, il faut bien entendu répondre aux questions suivantes :
- A quoi correspond le délai de prise en charge ?
- Quelle est son utilité ? Et de quelle façon joue-t-il ?
La réponse à cette dernière question est extrêmement importante, car le dernier alinéa de l’article 124 laisse entendre qu’en cas de dépassement du délai, la prise en charge ne peut pas jouer.
Le délai de prise en charge correspond en principe à la période d’incubation de la maladie. Il s’entend de la période durant laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée.
En effet la maladie professionnelle peut être constatée :
- soit lorsque l’assuré effectue le travail l’exposant au risque cette possibilité ne pose aucun problème, la forclusion ne peut jamais être opposée à la victime ;
- soit après la cessation de l’exposition au risque, notamment en cas de cessation d’activité, ou de changement d’emploi.
Dans ce deuxième cas, la constatation doit intervenir à l’intérieur d’un certain délai : c’est le délai de prise en charge, qui varie donc suivant les tableaux et les maladies, et c’est la cessation de l’exposition au risque qui en marque le point de départ.
Enfin, soyons bien précis sur les termes employés : le délai de prise en charge pour chaque maladie est celui dans lequel doit se situer, non pas la déclaration de cette maladie, mais la première constatation médicale.
Merci à toutes et à tous.
A bientôt !