Bonjour chères lectrices et chers lecteurs. L’article d’aujourd’hui introduit le vaste sujet sur les accidents de travail et des maladies professionnelles (AT/MP).
Il est souvent et même très souvent difficile d’apprécier un Accident du Travail.
Se couper un doigt dans les ateliers de l’entreprise en réparant une chaise pour sa belle-mère. Inhaler des vapeurs toxiques en manipulant des éprouvettes dans un laboratoire pharmaceutique. Se casser une jambe en descendant de l’autobus qui vous conduit au travail.
Selon vous, tous ces incidents sont-ils des accidents du travail ?
Un accident qui survient pendant les heures de travail pose toujours l’épineux problème de sa qualification.
A la base, la législation parle d’accident du travail quand trois (3) paramètres sont réunis :
- l’évènement a un caractère soudain ;
- il est à l’origine d’une lésion corporelle ;
- et la victime est liée par un rapport de subordination à l’employeur.
Mais la notion d’accident du travail s’élargit également aux blessures et au décès d’un salarié « à l’occasion » de ses activités professionnelles, lors d’un déplacement professionnel.
LES FONDEMENTS LÉGAUX
La législation applicable aujourd’hui découle d’une longue évolution historique qu’il convient de connaître.
La loi du 09 Avril 1898
En effet, plusieurs étapes ont précédé la loi du 09 Avril 1898 qui établit la notion de risque professionnel, lequel engage la responsabilité de l’employeur. L’employeur est donc un assuré, qui remplir son obligation de réparation. En contrepartie de la certitude de la réparation, les salariés acceptent que cette réparation fût forfaitaire, donc partielle. Auparavant, les accidents survenus sur le lieu de travail relèvent du droit commun. Dans ce système il est nécessaire pour le salarié de prouver la faute de son employeur. L’inégalité économique et culturelle des parties au procès, faisait que le salarié abandonne ses prétentions en cours d’instance, ruiné par les frais de justice et les délais.
La loi du 30 octobre 1946.
La loi du 30 octobre 1946 (fixant le code de la Sécurité Sociale en France) définit l’accident du travail (AT) : « est considéré comme AT, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne, salariée ou non, travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. »
Le salarié est couvert en tout temps et en tout lieu où l’appelle son travail. C’est le cas du travailleur envoyé en mission.
Il est nécessaire qu’il existe une relation de cause à effet entre l’accident et la blessure (le risque n’est pas couvert si l’employeur apporte la preuve de l’absence de relation).
Les autres lois.
Élargissement de la protection aux accidents de trajet : lois du 23 juillet 1957 et du 31 juillet 1968 . Le trajet est celui habituellement suivi entre le travail et la résidence, et vice versa.
En Côte d’Ivoire, la loi n° 99-477 du 22 Août 1999 portant Code de Prévoyance Sociale réglemente la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles.
Plusieurs autres textes servent encore de fondements à cette prise en charge : décret n°57-264 du 24 Février 1957, délibérations n°148 ;187 et 188 – 58 AT- CP des 08 Août et 10 Septembre 1958…
La série d’article qui suit permettra de bien comprendre et d’appliquer les règles de prise en charge et d’indemnisation des AT/MP, telles que prévues par le code de prévoyance sociale.
Je vous propose de faire un benchmarking, avec la législation française de sécurité sociale, pour mieux faciliter la compréhension des choix du législateur ivoirien.
Cette première partie évoque les critères de protection des victimes des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (AT/MP).
Les personnes protégées par la législation sont déterminées en fonction de deux critères.
LE CRITÈRE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.
L’article 66 alinéa 1 du Code de Prévoyance Sociale qui définit l’accident du travail mentionne son applicabilité aux travailleurs soumis aux dispositions du code du travail et plus précisément à L’article 2 de la loi n°95-15 du 12 Janvier 1995 portant Code du Travail.
Le code de prévoyance sociale consacre ainsi le principe de l’application de la législation aux salariés.
En effet, c’est la catégorie de travailleurs la plus nombreuse qui travaille sous la direction et l’autorité d’un employeur’’
Mais, il existe un grand nombre de cas pour lesquels on n’a pas immédiatement de certitudes sur l’existence d’un contrat de travail et pour lesquels le lien de dépendance n’est pas évident.
Pour combler cette lacune du texte, on vérifiera l’existence :
- D’un lien de subordination juridique peut être établi ; il appartient à la victime d’apporter la preuve de sa dépendance ;
- D’une rémunération de la victime.
Le montant de la rémunération importe peu. Par contre elle doit être effective et non symbolique (au risque de qualifier le travail de bénévolat).
L’extension à certaines personnes (article 67 du Code de Prévoyance Sociale).
Cette disposition a pour objet d’étendre la protection à des personnes non-salariés que sont:
- les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ;
- les Présidents Directeurs Généraux des sociétés anonymes ;
- les apprentis ;
- les élèves des établissements d’enseignement technique ;
- les stagiaires en rééducation professionnelle ;
- les détenus exécutant un travail pénal.
Les assurés volontaires (article 70 du Code de Prévoyance Sociale).
Les salariés ci-dessus cités sont tous couverts par la législation sur les AT. A contrario, cela signifie que d’autres travailleurs ne sont pas assurés contre le risque AT.
C’est pourquoi l’article 70 du Code de Prévoyance Sociale permet à ceux-ci de s’assurer volontairement moyennant le paiement d’une cotisation à leur charge.
LE CRITÈRE DU RATTACHEMENT AU TERRITOIRE NATIONAL
L’accident du travail survient en Côte d’Ivoire.
Dès lors que la victime est l’une des personnes protégées, la législation s’appliquera à tous les accidents du travail survenu sur le territoire national.
L’accident du Travail survient à l’étranger.
En cas de détachement occasionnel ou temporaire des travailleurs, la protection légale continuera de jouer si la convention internationale applicable prévoit le maintien de la soumission à la législation nationale de sécurité sociale.
Ainsi prend fin cette première partie sur le thème des accidents de travail et maladies professionnelles.
Je tiens à remercier les agents de la CNPS et particulièrement ceux du CIFOCSS pour la précieuse documentation.
2 Replies to “LES FONDEMENTS DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES.”