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CONNAITRE TOUTES LES PRESTATIONS EN ESPÈCES DUES AUX AT MORTELS.

Il existe des prestations en espèces dues aux accidents de travail mortels selon l’alinéa 2 de l’article 84 du Code de Prévoyance Sociale .

En effet l’existence d’indemnisation dans ces circonstances est liée au fait que la législation sur les accidents du travail a pour fondement la réparation d’un préjudice. Pour cette raison, lorsque l’assuré décède des suites de l’accident du travail, elle reconnaît que le dommage subi par la victime atteint le conjoint, les enfants et, le cas échéant, les ascendants privés de ressources. A ces ayants droit seront réglées des rentes de survivants, mais aussi des prestations liées à l’inhumation de la victime.

LES PRESTATIONS LIÉES A L’INHUMATION DE LA VICTIME.

L’allocation de frais funéraires.

Son montant est le plus souvent fixé par rapport au salaire minimum (le quart en Côte d’Ivoire). Il intervient lorsque le décès de la victime s’est produit à l’occasion d’un déplacement professionnel.

Le remboursement des frais de transport du corps.

Il n’intervient également que lorsque le décès de la victime s’est produit à l’occasion d’un déplacement professionnel.

Les rentes de survivants.

Le calcul repose toujours sur le salaire utile de la victime qui aurait servi à déterminer la rente d’incapacité permanente.

La rente de conjoint survivant.

La veuve ou le veuf bénéficie du même traitement. Pour tous les deux, il faut que le mariage ait été contracté avant la date de l’accident.

Fixée en pourcentage du salaire utile, le montant de la rente s’élève à 30%.

Les rentes d’orphelins.

Les enfants à la charge de la victime au moment de l’accident bénéficient de ces prestations. La CNPS accorde à chacun des enfants les parts suivantes:

  • 15% du salaire utile pour les deux premiers enfants ;
  • Et 10% du salaire utile pour les autres enfants.

Les rentes d’ascendants (père et mère de la victime).

Cette rente s’élève à 10% du salaire utile de la victime. Le versement de cette rente suppose que l’ascendant était à la charge de la victime au moment de l’accident. Cela suppose aussi que le décès de celle-ci le laisse sans ressources suffisantes.

Illustration.

Malheureusement Mr YAO décède des suites de cet accident du travail. Pour rappel son salaire utile est de 6.766.667 F. Il laisse :

  • sa mère [dont il s’occupe financièrement] ;
  • sa femme [mariée légalement avant l’accident] ;
  • trois enfants de moins de 21 ans.

Comment déterminer les droits de ces ayants droits ?

  • Les droits globaux

L’épouse reçoit 30% du Salaire utile.

Les enfants reçoivent 15% + 15% + 10% soit 40% du Salaire utile.

L’ascendante (la mère) reçoit 10%  du Salaire utile.

  • Les droits de l’épouse 6.766.667 x 30% = 2.030.000 F
  • les droits de chaque enfant

1 er enfant = 6.766.667 x 15%  = 1.015.000 F

2 ème enfant = 6.766.667 x 15% = 1.015 000F

3 ème enfant = 6.766.667 x 10% =  676.667 F

  • Les droits de l’ascendante (la mère) = 6.766.667 x 10% = 676.667 F

LA NOTION DE RECHUTE EN ACCIDENT DU TRAVAIL.

Il va sans dire qu’il ne peut y avoir de rechute sans consolidation ou guérison préalable de l’accident.

Lexique.

Avant d’aller plus loin étudions certaines expressions importantes pour la suite.

  • La guérison est le retour à l’état antérieur à l’accident.
  • La consolidation est la persistance de séquelles qui ne peuvent être améliorées.

Le plus souvent, cette date correspond à la fin des traitements. Après consolidation, les traitements ne sont indemnisés au titre de l’AT que dans la mesure où ils permettent d’éviter une aggravation des séquelles.

Principes.

Afin de mieux comprendre, je vous invite à une analyse de quelques principes :

Principe 1 : Si l’aggravation de la lésion entraîne, pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse  statue sur la prise en charge de la rechute.

Autrement dit, l’apparition d’un fait nouveau justifiant un traitement (différent d’un éventuel traitement d’entretien des séquelles) et éventuellement un arrêt de travail peut faire admettre la rechute, dès lors que ces manifestations sont bien en rapport avec les séquelles de l’accident.

Principe 2 : Lors de la rechute, il n’y a pas de présomption d’imputabilité comme lors de l’accident initial : la charge de la preuve est renversée ; c’est à la victime qu’il convient de faire la preuve que les manifestations alléguées au titre de la rechute son bien en rapport avec l’accident initial ou ses séquelles : le certificat de rechute établi par le médecin décrit non seulement les lésions constatées, mais aussi les motifs d’ordre médical qui permettent de rattacher ces lésions à l’accident de travail initial.

Principe  3 : Il faut bien distinguer la rechute

  • de l’aggravation des séquelles ne justifiant pas de modification de traitement ni d’arrêt de travail et qui relève alors d’une révision du taux d’IPP ;
  • et des accidents successifs mettant en cause la même symptomatologie (par exemple lumbagos récidivants) survenant à l’occasion de nouveaux efforts pendant le travail et constituant alors de nouveaux accidents du travail.

Principe  4 : L’acceptation de la rechute, après avis du service médical, ouvre une nouvelle période d’indemnisation en accidents du travail avec ses prestations en nature en tiers payant et ses indemnités journalières éventuelles ; elle se termine par une guérison ou une consolidation avec le même processus.

J’espère que cet article aura apporté un petit plus à chacune et à chacun.

A bientôt !

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