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LES AUTRES PROCEDURES

Les procédures de la DGI sont nombreuses parmi lesquelles la procédure de  redressement contradictoire.

Une procédure est l’ensemble de formalités ou de démarches à accomplir pour obtenir un résultat.

La DGI effectue plusieurs autres types de procédures que sont la procédure:

  • de taxation,
  • d’évaluation,
  • de rectification d’office.

Les procédures concernent également la répression des abus de droit et de rectification spontanée. Dans cet article je détaille chacune de ces autres procédures afin que nul n’en ignore.

PROCEDURES DE TAXATION D’OFFICE.

La procédure de taxation d’office s’applicable lorsque le contribuable ne rempli pas ses obligations fiscales.

Ainsi, l’Administration taxe d’office tout contribuable:

  • d’abord qui ne souscrit pas dans les délais légaux ses déclarations en matière :
  • ensuite qui ne soumet pas à la formalité de l’enregistrement, les actes, opérations ou écrits qui en sont obligatoirement passibles ;
  • enfin qui ne dépose pas dans les délais légaux la déclaration des résultats et les états financiers prévus aux articles 35 et suivants du CGI ;

La taxation d’office concerne aussi le contribuable qui ne répond pas aux demandes de renseignements. Il s’agit du contribuable qui s’abstient de produire des éclaircissements ou des justifications au fisc. C’est aussi le cas où la réponse correspond à un refus de répondre.

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE RECTIFICATION D’OFFICE

Procédure d’évaluation d’office

Lorsqu’un contribuable ou un tiers agissant pour son compte s’oppose à un contrôle fiscal, les bases d’imposition sont évaluées d’office.

Il s’agit d’un acte grave qui peut, au surplus, entraîner des poursuites correctionnelles pour fraude fiscale.

Procédure de rectification d’office

Les résultats déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d’office par l’Administration dans les cas suivants :

  • non-présentation des documents comptables et pièces annexes ;
  • erreurs, omissions ou inexactitudes graves ou répétées dans la comptabilisation des opérations effectuées ;
  • défaut de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
  • tenue de comptabilité parallèle ;
  • déclarations comportant des erreurs matérielles, non régularisées par le contribuable après un délai de 10 jours faisant suite à une relance de l’Administration en vue de corriger lesdites erreurs.

PROCEDURES DE REPRESSION DES ABUS DE DROIT.

L’abus de droit correspond à des manœuvres de dissimulation de la véritable portée d’un contrat ou d’une convention. Il s’agit des manœuvres qui ont pour effet, par exemple, de réduire le montant des droits d’enregistrement normalement dus ou encore déguiser des transferts de bénéfices.

Ce type d’acte n’est pas opposable à l’Administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse.

Les faits qui constituent des manœuvres frauduleuses sont sanctionnés par des majorations de 150% et peuvent entrainer des poursuites correctionnelles pour fraude fiscale.

PROCEDURES DE RECTIFICATION SPONTANEE.

Les contribuables de bonne foi désirent spontanément bien faire. Ce désire consiste à réparer une omission, à rectifier une erreur ayant conduit à une insuffisance dans les éléments servant de base au calcul des impôts. L’Administration l’autorise à saisir ses services compétents, en vue de leur soumettre les déclarations rectificatives appropriées.

Cette procédure particulière s’applicable dans les conditions suivantes :

  • d’abord aucune insuffisance de même nature n’a été relevée par l’Administration au cours des trois années précédentes ;
  • ensuite le contribuable n’a pas fait l’objet d’une procédure de redressement sur les points soumis rectification spontanée ;
  • enfin le contribuable n’a pas reçu un avis de vérification de comptabilité ou de vérification approfondie de sa situation fiscale d’ensemble au regard de l’impôt général sur le revenu.

Lorsque l’Administration est d’accord avec les rectifications proposées, le contribuable s’engage à acquitter immédiatement les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l’article 161 du LPF.

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